Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre II — Les contestations

 Art. 62.–   Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.

  Saisie conservatoire – Défaut de commandement – Créance non fondée – Défaut de preuve du respect des formalités subséquentes – Mainlevée – Oui

  Saisie conservatoire – Véhicules terrestres à moteur – Absence de qualité de débiteur du saisi – Absence de qualité de créancier du saisissant – Inexistence de relation entre le saisissant et le saisi – Nullité – Mainlevée

  Saisie conservatoire – Procédure – Irrégularités – Contestations – Tiers saisi – Défaut de qualité pour agir