Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre IX — REVISION ET DÉNONCIATION
Art. 62.– Le présent traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Toute dénonciation du présent traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette notification.
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