Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section I — Consignataires
Art. 621.– (1) En matière internationale, les contrats et actes des consignataires sont régis par la loi du port de chaque Etat où opèrent ces derniers.
(2) A l'option du demandeur, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ci-après est compétent pour connaître des actions intentées contre le consignataire :
le domicile du consignataire ; ou
le port où le consignataire reçoit les marchandises, le port où il livre les marchandises, ou le port où il réalise ses opérations concernant les marchandises et/ou le navire.
(3) Sous réserve de l'article 568, aucune action judiciaire contre le consignataire en vertu du présent chapitre ne peut être engagée devant un tribunal qui n'est pas désigné conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
(4) Toutes actions contre les consignataires sont prescrites par deux ans. Ce délai court à compter de la date de la constatation du fait générateur du litige.
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