Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section I — Consignataires

 Art. 621.–   (1) En matière internationale, les contrats et actes des consignataires sont régis par la loi du port de chaque Etat où opèrent ces derniers.

(2) A l'option du demandeur, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ci-après est compétent pour connaître des actions intentées contre le consignataire :

a)

le domicile du consignataire ; ou

b)

le port où le consignataire reçoit les marchandises, le port où il livre les marchandises, ou le port où il réalise ses opérations concernant les marchandises et/ou le navire.

(3) Sous réserve de l'article 568, aucune action judiciaire contre le consignataire en vertu du présent chapitre ne peut être engagée devant un tribunal qui n'est pas désigné conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

(4) Toutes actions contre les consignataires sont prescrites par deux ans. Ce délai court à compter de la date de la constatation du fait générateur du litige.