Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IV — DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

 Art. 621.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Les Ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des Ministres, sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Cette autorisation est donnée par décret.