Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE IV — MODIFICATION DU CAPITAL
CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE ET/OU STIPULATIONS D'AVANTAGES PARTICULIERS
Art. 622.– Le rapport du commissaire aux apports est déposé huit (8) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance et en obtenir, à leur frais, copie intégrale ou partielle.
Il est également déposé, dans le même délai, au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du siège social.
Les délibérations prises en l'absence de rapport du commissaire aux apports prévu au présent article sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les indications prévues par les dispositions de l'article 621 ci-dessus.
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