Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section I — Consignataires

 Art. 623.–   Les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition aux lieu et place du capitaine, sont assorties des privilèges prévus à l'article 75 du présent Code.