Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre VII — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

 Art. 623.–   (1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal, mettre l'action publique en mouvement.

(2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Pénal.