Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE IV — DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS
Art. 624.– La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.
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