Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section I — Consignataires

 Art. 624.–   (1) Pour les pertes et avaries subies par les marchandises au cours des missions qu'il accomplit au titre du paragraphe 3 de l'article 622 ci-dessus, le consignataire du navire est responsable dans les conditions et limites prévues par les articles 630 à 633 du présent Code.

(2) Pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de son mandat visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 622 ci-dessus, il est responsable dans les termes du droit commun.

(3) Tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

(4) Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article 622 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.

(5) Le consignataire du navire est garant des condamnations pécuniaires prononcées contre l'armateur étranger dont il est le mandataire, sauf son recours contre cet armateur.