Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre VIII — DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE

 Art. 624.–   Les infractions commises à l'audience sont jugées conformément aux dispositions ci-après :

a)

si l'infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-le-champ procès-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le Ministère Public, puis statue ;

b)

si l'infraction commise est un délit, le Tribunal procède comme prévu au paragraphe a) ci-dessus ;

c)

si l'infraction est un crime, le Président ordonne l'arrestation de son auteur, procède à son audition, dresse procès-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le Procureur de la République qui procède conformément à la loi.