Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre VIII — DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE
Art. 624.– Les infractions commises à l'audience sont jugées conformément aux dispositions ci-après :
si l'infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-le-champ procès-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le Ministère Public, puis statue ;
si l'infraction commise est un délit, le Tribunal procède comme prévu au paragraphe a) ci-dessus ;
si l'infraction est un crime, le Président ordonne l'arrestation de son auteur, procède à son audition, dresse procès-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le Procureur de la République qui procède conformément à la loi.
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