Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section I — Consignataires
Art. 625.– (1) Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.
(2) Le consignataire de la cargaison doit prendre, contre le transporteur ou son représentant, les réserves que commandent l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus par l'article 560 paragraphe du présent Code.
(3) Faute de ces réserves, il est présumé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
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