Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section I — Consignataires
Art. 626.– En matière d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions et limites prévues par les articles 631 à 634 du présent Code.
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