Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section II — Entrepreneur de manutention
Art. 628.– En dehors des opérations visées à l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire les opérations suivantes :
la réception, la prise en charge et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer, ainsi que leur garde jusqu'à leur mise à bord ;
la réception, la prise en charge et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées, ainsi que leur garde et leur livraison.
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