Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE V — DES REGLEMENTS DE JUGES

 Art. 628.–   Lorsqu'après renvoi ordonné par le juge d'Instruction devant le Tribunal Correctionnel ou le Tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s'est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d'Accusation. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en Cassation.