Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section II — Entrepreneur de manutention
Art. 629.– (1) L'entrepreneur de manutention peut et, sur la demande du client, il doit, à son propre choix et dans un délai raisonnable :
soit accuser réception des marchandises en signant et en datant un document que lui présente le client et qui identifie les marchandises ;
soit émettre un document signé dans lequel il identifie les marchandises, en accuse réception, indique la date de cette réception et constate l'état et la quantité des marchandises dans la mesure où ce peut être établi par des méthodes de vérification raisonnables.
(2) Si l'entrepreneur de manutention n'agit pas conformément à l'un ou l'autre des alinéas a) et b) du paragraphe 1, il est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu les marchandises en bon état apparent. Cette présomption ne joue pas si les services exécutés par l'entrepreneur de manutention se limitent au transfert immédiat des marchandises d'un moyen de transport à un autre.
(3) Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être émis sous toute forme constatant les informations qui y figurent. Lorsque le client et l'entrepreneur de manutention sont convenus de communiquer électroniquement, ces documents peuvent être remplacés par un message d'échange de données informatiques équivalent.
(4) La signature visée au paragraphe 1 peut être une signature manuscrite ou électronique. La signature électronique identifie le signataire dans le cadre du document électronique et indique que l'entrepreneur de manutention autorise ce document.
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