Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
CHAPITRE III — Comité d'entreprise
Art. 63.4.– Sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés. A cet effet, le comité d'entreprise :
gère les œuvres sociales de l'entreprise notamment les mutuelles des travailleurs et les cantines ;
s'assure régulièrement du respect par l'employeur de ses obligations en matière sociale, notamment l'immatriculation du personnel auprès de l'Institution de Prévoyance sociale et la déclaration individuelle des salaires auprès de cette même institution ;
formule toutes propositions de nature à améliorer les conditions d'emploi et de production.
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