Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
SECTION III — DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SUPERVISION
Art. 63.– Il est créé au niveau de chaque département, une commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites. A ce titre, la commission départementale de supervision :
contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;
connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales ;
assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations dirigées contre les actes des commissions compétentes concernant les listes et les cartes électorales ;
centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote.
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