Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION I — POURSUITES DE DROIT COMMUN

SOUS-SECTION II — SAISIE

 Art. L 63.–   - Lorsque l'agent de recouvrement ne peut exécuter sa mission parce que les portes sont fermées ou que l'ouverture a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise, sans délai, l'autorité administrative qui fait procéder à l'ouverture des locaux.

Le chef de circonscription administrative ou son représentant doit assister à cette ouverture et à la saisie et signer le procès-verbal où mention est faite de l'incident.