Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION I — POURSUITES DE DROIT COMMUN
SOUS-SECTION II — SAISIE
Art. L 63.– - Lorsque l'agent de recouvrement ne peut exécuter sa mission parce que les portes sont fermées ou que l'ouverture a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise, sans délai, l'autorité administrative qui fait procéder à l'ouverture des locaux.
Le chef de circonscription administrative ou son représentant doit assister à cette ouverture et à la saisie et signer le procès-verbal où mention est faite de l'incident.
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