Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION V — DE LA SOUS-TRAITANCE

 Art. 63.–   (1) Un marché public peut faire l'objet de sous-traitance ou donner lieu à des sous-commandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses administratives générales.

(2) Les marchés sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d'un marché cède à des tiers l'exécution d'une partie de ce marché.

(3) Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d'un marché en vue :

a)

soit de la fabrication d'objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation ;

b)

soit de l'exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de cette prestation.