Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SECTION V — DE LA SOUS-TRAITANCE
Art. 63.– (1) Un marché public peut faire l'objet de sous-traitance ou donner lieu à des sous-commandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses administratives générales.
(2) Les marchés sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d'un marché cède à des tiers l'exécution d'une partie de ce marché.
(3) Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le titulaire d'un marché en vue :
soit de la fabrication d'objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la prestation ;
soit de l'exécution de certaines opérations conditionnant la réalisation de cette prestation.
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