Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION I — ORGANISATION DE L'INFORMATION
Art. 63.– EXAMEN DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Tous les dossiers de pré-qualification et d'appel d'offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l'appel à concurrence et la publication correspondante, par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics qui dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers.
Les rejets prononcés par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doivent toujours être motivés.
En cas de rejet des dossiers, l'autorité contractante dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la notification du rejet ou du dépassement du délai prévu à l'alinéa 1 du présent article, pour se conformer aux observations de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics. Le dossier corrigé est transmis à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour validation définitive, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de sa date de réception.
Les contestations sont soumises à l'organe de régulation.
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