Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE III — LE CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME

 Art. 63.–   Le contrat d'engagement doit être obligatoirement constaté par écrit. Il est rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et obligations respectifs.

Si l'engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par une des parties. Ce délai doit être le même pour les deux parties et ne pas être inférieur, à vingt-quatre heures.