Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.

TITRE III — DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE ET D'EXPLOITATION

CHAPITRE IV — Des autorisations d'exploitation de carrières

 Art. 63.–   En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation d'exploitation de carrières ou de déchéance de son bénéficiaire, la superficie qu'elle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.

Dans l'un ou l'autre cas prévus au présent article, si le bénéficiaire de l'autorisation souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, le propriétaire du sol aura un droit de préemption qui devra s'exercer dans les conditions prévues par la réglementation minière.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous les ouvrages établis à demeure pour l'exploitation sont laissés de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol dans les conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.