Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES
SECTION III — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Art. 63.– Délai pour l'octroi
(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine.
(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (05) ans.
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