Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

2. La comparution personnelle des parties

 Art. 63.–   Peuvent être sommés de comparaître :

les personnes morales admises à ester en Justice, en la personne de leurs représentants légaux ou statutaires ;

les incapables et leurs représentants légaux ;

les agents des Administrations publiques.