Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
2. La comparution personnelle des partiesArt. 63.– Peuvent être sommés de comparaître :
les personnes morales admises à ester en Justice, en la personne de leurs représentants légaux ou statutaires ;
les incapables et leurs représentants légaux ;
les agents des Administrations publiques.
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