Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 63.–   Lorsqu'une juridiction a été saisie à la fois de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'un des événements prévus à l'article 62 (1) ci-dessus laisse subsister l'action civile, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1 (h) dudit article. La juridiction saisie statue sur celle-ci.