Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

 Art. 63.–   Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de quarante-huit heures par autorisation du Procureur de la République ou du juge d'Instruction.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables. L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.