Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.
Art. 63.– (1) Des accords concernant un ou plusieurs établissements détermines peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupe d'employeurs et, d'autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de établissement ou des établissements intéressés.
(2) Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives et notamment los conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.
(3) Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
(4) A défaut de convention collective, les accords d'établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.
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