CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 63.– Equipement de protection
1) L'employeur fournit des équipements spéciaux de protection et des tenues de travail adéquats aux employés exposés à des conditions de travail particulières. Les conditions d'utilisation du matériel reçu sont fixées par le règlement intérieur.
2) Les conditions d'attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas de départ de la société ou de mutation, sont spécifiées par Note de service.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
La rédaction laconique de cette clause ne permet pas de savoir précisément quelles les conditions de fourniture et de port, de renouvellement, de redistribution et d'entretien des équipements de protection au sein de l'entreprise. La clause prévoit simplement que lesdites conditions seront fixées par le règlement intérieur. Or, le règlement intérieur relève du pouvoir souverain du chef d'entreprise. Il n'est communiqué aux délégués du personnel que pour avis et à l'Inspecteur du travail pour visa. La seule action que peut mener l'Inspecteur est le retrait ou la modification des dispositions qui seraient contraires aux lois et règlements.
Il serait important que les partenaires sociaux encouragent la soumission des questions collectives à la commission mixte. C'est dans le cadre de cette commission que les principales règles concernant les relations professionnelles doivent être prises. L'hygiène et la sécurité au sein de l'entreprise est l'affaire de tous. Si l'employeur est celui qui édicte les règles, les travailleurs sont ceux qui peuvent les mettre en pratique. Il est donc important que les règles y relatives résultent d'un accord entre les deux parties.