CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 63.– Indemnité de transport

Dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il leur verse une indemnité forfaitaire mensuelle de participation aux frais de transport fixée comme suit :

a)

Catégories I à VI : 12 000 F/CFA

b)

Catégories VII à IX : 14 000 F/CFA

c)

Catégories X à XII : 16 000 F/CFA.


Commentaire 

L'indemnité de transport rémunère le salarié travaillant dans son lieu de recrutement pour le déplacement de son domicile pour le travail et vice versa. Les salariés du secteur de l'assurance bénéficient tous d'une indemnité de transport fixée en tenant compte de la catégorie professionnelle. Elle permet de compenser les dépenses effectuées pour le transport urbain. Il n'existe pas une grande différence entre ces montants qui vont de douze (12 000) mille francs CFA à seize mille (16 000) francs CFA. Il serait toutefois important de préciser quels sont les salariés qui en bénéficient, en raison de l'existence des divers régimes de déplacés, mutés, logés et des salariés qui bénéficient d'une indemnité d'usage de véhicule.

Par ailleurs, afin d'éviter les frustrations entre les employés d'une même entreprise, le montant de l'indemnité de transport pourrait être harmonisé au sein des entreprises tel que c'est le cas dans la convention collective du commerce en son article 74 alinéa 1.