CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 63.– Absences non Justifiées
En cas d'absence non autorisée, le travailleur est tenu d'informer son employeur dans les 03 (trois) jours ouvrables qui suivent l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure. A défaut de justifications dans ledit délai, l'employeur peut prendre une sanction disciplinaire et, passé un délai de 10 (dix) jours ouvrables, peut prononcer le licenciement pour abandon de poste. L'ayant droit du travailleur peut informer l'employeur de cette absence au cas où le travailleur est dans l'impossibilité de le faire.
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Commentaire
En dehors du congé annuel, du repos hebdomadaire ou des jours fériés, toute autre absence du travailleur doit être précédée d'une autorisation de l'employeur. Constitue une absence non justifiée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.) dans le délai de trois (3) jours à compter de l'arrêt de travail. Le travailleur est dispensé du respect de ce délai de trois (3) jours pour informer son employeur en cas de survenance d'un événement imprévisible lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, insurmontables et extérieures, il ne peut y procéder.
En dehors de ce dernier cas, ce délai doit être respecté sous peine de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement lorsque l'absence se prolonge au-delà de dix (10) jours ouvrables. En cas d'indisponibilité du travailleur, toute personne ayant un lien familial avec le travailleur (épouse, enfant, parent, etc.) peut en informer l'employeur. Cela ne dispense pas le travailleur de l'obligation de justifier son absence dans les délais en vigueur.