CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 63.– Congés payés majoration pour ancienneté
1. Le Travailleur bénéficie de congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois de service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels de travail.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'Employeur que pour le Travailleur. Il est conçu pour permettre au Travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice pendant la durée du contrat de travail.
3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois ; toutefois des accords individuels peuvent permettre :
Des congés fractionnés à condition que chaque fraction ait au moins une durée de douze jours ouvrables continus ;
L'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées ;
La fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le Travailleur au cours de la période de référence.
5. La durée du congé est augmentée en fonction de l'ancienneté du Travailleur dans l'entreprise conformément au tableau ci-après :
Ancienneté |
Nombre de jours de majoration |
Total des jours ouvrables de congé |
0 à 5 ans |
- |
24 |
5 à 10 ans |
3 |
24 + 3=27 |
10 à 15 ans |
6 |
24 + 6 =30 |
15 à 19 ans |
9 |
24 + 9 =33 |
19 à23 ans |
12 |
24+ 12 =36 |
23 à 27 ans |
15 |
24+15=39 |
27 à 31 ans |
18 |
24 + 18 =42 |
31 à 35 ans |
21 |
24+21=45 |
35 à39 ans |
24 |
24 + 24 = 48 |
39 à 43 ans |
27 |
24 + 27 = 51 |
43 à 47 ans |
30 |
24 + 30= 54 |
6. Lorsque la durée du congé principal est inférieure à vingt-quatre jours ouvrables, les majorations pour ancienneté indiquées ci-dessus sont fractionnées au prorata à condition que la durée du congé principal soit au moins égale à six jours ouvrables.
Coin du législateur
[al. 6] Le législateur en matière sociale doit procéder à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) qu'elle a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (01) an tel qu'en vigueur à présent à six (06) mois tel que prévu par la convention. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (02) ans.
Coin du législateur
Le législateur en matière sociale doit procéder à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) qu'elle a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (1) an tel qu'en vigueur à présent à six (6) mois tel que prévu par la convention C132 de l'OIT. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (2) ans.
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Commentaire
[al. 1] Le congé annuel est la période pendant laquelle le salarié est autorisé à quitter temporairement son emploi. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.
Les jours de congés acquis par le travailleur par mois de service effectif sont de deux (2) jours pour les travailleurs de la profession. Cette disposition est plus favorable que celle du Code du Travail qui prévoit que ce temps est d'un jour et demi par mois de service effectif. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du Travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé).