CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE V — SALAIRES
CHAPITRE II — AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE
Art. 63.– Indemnité de non logement
Tout travailleur non logé perçoit une indemnité mensuelle dite de non logement fixée comme suit :
Libellés |
Montant |
Employés/Ouvriers |
30 000 |
Agents de Maîtrise : | |
- des catégories 7 et 8 |
38 000 |
- de la 9e catégorie |
45 000 |
Cadres |
100 000 |
Chef de section |
125 000 |
Chef de service |
150 000 |
Sous-Directeur et assimilés |
200 000 |
Directeur et assimilés |
250 000 |
En cas d'affectation d'un employé-ouvrier ou d'un agent de maîtrise, du fait de l'employeur, le travailleur perçoit au titre de l'indemnité de non logement, vingt-cinq pour cent (25%) du salaire de base échelonné majoré de l'ancienneté.
En cas de conflit entre les deux dispositions ci-dessus, il sera appliqué au travailleur la disposition la plus favorable.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
L'indemnité de non-logement ne fait pas l'objet d'une définition légale. Elle s'entend toutefois de l'indemnité due au travailleur par l'employeur qui n'assure pas un logement au premier. Elle est due à tous les travailleurs de la profession et est fixée en fonction de la catégorie à laquelle appartient le travailleur.
En principe, l'employeur n'est pas tenu d'assurer un logement à tous les travailleurs. Mais, il est tenu à l'obligation d'assurer le logement en nature de tout travailleur dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre dix et vingt-cinq kilomètres du lieu de travail, aux termes de l'article 2 de l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement.