CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE V — SALAIRES

CHAPITRE II — AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE

 Art. 63.– Indemnité de non logement

Tout travailleur non logé perçoit une indemnité mensuelle dite de non logement fixée comme suit :

Libellés

Montant

Employés/Ouvriers

30 000

Agents de Maîtrise :

- des catégories 7 et 8

38 000

- de la 9e catégorie

45 000

Cadres

100 000

Chef de section

125 000

Chef de service

150 000

Sous-Directeur et assimilés

200 000

Directeur et assimilés

250 000

En cas d'affectation d'un employé-ouvrier ou d'un agent de maîtrise, du fait de l'employeur, le travailleur perçoit au titre de l'indemnité de non logement, vingt-cinq pour cent (25%) du salaire de base échelonné majoré de l'ancienneté.

En cas de conflit entre les deux dispositions ci-dessus, il sera appliqué au travailleur la disposition la plus favorable.


Commentaire 

L'indemnité de non-logement ne fait pas l'objet d'une définition légale. Elle s'entend toutefois de l'indemnité due au travailleur par l'employeur qui n'assure pas un logement au premier. Elle est due à tous les travailleurs de la profession et est fixée en fonction de la catégorie à laquelle appartient le travailleur.

En principe, l'employeur n'est pas tenu d'assurer un logement à tous les travailleurs. Mais, il est tenu à l'obligation d'assurer le logement en nature de tout travailleur dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre dix et vingt-cinq kilomètres du lieu de travail, aux termes de l'article 2 de l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement.