CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — Salaire et Accessoires
Art. 63.– Médaille d'honneur du travail
1. Le travailleur a droit aux médailles d'honneur du travail, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2. L'employeur est chargé de :
La transmission et du suivi auprès du Ministre en charge des questions de travail, du dossier constitué par le travailleur ;
L'achat des insignes et de l'établissement des diplômes correspondants ;
L'octroi aux récipiendaires d'une gratification égale à un (01) mois de salaire brut pour chaque médaille.
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