CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — Salaire et Accessoires

 Art. 63.– Médaille d'honneur du travail

1. Le travailleur a droit aux médailles d'honneur du travail, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

2. L'employeur est chargé de :

a.

La transmission et du suivi auprès du Ministre en charge des questions de travail, du dossier constitué par le travailleur ;

b.

L'achat des insignes et de l'établissement des diplômes correspondants ;

c.

L'octroi aux récipiendaires d'une gratification égale à un (01) mois de salaire brut pour chaque médaille.