CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE IX — HYGIENE ET SECURITE AU TRAVAIL
Art. 63.– Mesures d'Hygiène et de Sécurité
1. L'employeur s'engage à veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise conformément à la législation et à la réglementation.
Dans le cadre de l'activité du Comité d'Hygiène et de Sécurité au Travail, les employeurs et les travailleurs fixent ensemble toutes mesures permettant d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, y compris ceux des cantines lorsqu'elles existent dans l'entreprise.
2. Les organisations syndicales des travailleurs et les délégués du personnel développent l'esprit d'hygiène et de sécurité chez le travailleur.
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