Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE III — DECLARATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 63.–   A l'appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support :

1°)

un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ;

2°)

le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ;

3°)

une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant :

s'il est commerçant, qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus ;

s'il n'est pas commerçant, qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer en relation avec sa profession et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les infractions prévues par l'article 10 ci-dessus.

Cette déclaration sur l'honneur est complétée, dans un délai de soixante-quinze (75 jours) à compter de la date de l'immatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ;

4°)

un certificat de résidence ;

5°)

le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité du déclarant.