Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE III — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DEBITEUR

Section I — Assistance ou dessaisissement du débiteur

 Art. 63.–   Dès l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il est procédé par le syndic à l'inventaire des biens du débiteur, ainsi que des sûretés qui les grèvent, lui présent ou dûment appelé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas, l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

Le débiteur remet au syndic la liste de ses créanciers indiquant le montant de leurs créances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il l'informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est partie.

En même temps qu'il est procédé à l'inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l'apposition des scellés ou extraits de ceux-ci.

En redressement judiciaire, lorsque la cession d'un bien est envisagée, il en est fait prisée avant de procéder à la cession. En liquidation des biens, tous les biens font l'objet d'une prisée en même temps que l'inventaire.

Le syndic peut, sur autorisation du juge-commissaire, se faire assister par toute personne qu'il juge utile pour établir l'inventaire et réaliser la prisée des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention spéciale.

Lorsque la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à l'encontre d'un débiteur après son décès et qu'il n'a pas été fait inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le ministère public peut assister à l'inventaire.

L'inventaire est dressé en double exemplaire : l'un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction compétente, l'autre reste entre les mains du syndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créances, les livres et documents, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l'inventaire.

L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.