Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre II — Les contestations

 Art. 63.–   La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.

Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.

  Saisie conservatoire de biens meubles corporels – Contestation – Tribunal compétent – Juridiction ayant autorisé la mesure

  Saisie conservatoire – Exécution de la saisie – Contestations – Juridiction territorialement compétente – Juridiction du lieu de situation du bien saisi

  Saisie conservatoire de créances – Cantonnement de la saisie – Défaut de réglementation de l'AU – Absence d'interdiction de l'AU – Compétence du juge des référés (JEX)

  Saisie conservatoire de biens meubles – Défaut d'autorisation préalable – Consignation du montant de la créance – Paiement – Mainlevée

  Saisie conservatoire de biens meubles – Règlement amiable du litige – Suspension des procédures engagées – Protocole d'accord – Transaction – Echéancier de régularisation de la créance – Mainlevée

  Saisies-conservatoires des créances – Ordonnance autorisant la saisie – Juridiction incompétente – Irrégularités – Mainlevée de ladite saisie

  Saisie conservatoire – Autorisation de saisie – Mainlevée de saisie – Condamnation sous astreinte – Suppression de l'astreinte – Office de la juridiction d'appel