Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE IV — DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS
Art. 630.– Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grand juge, dans un conseil privé, formé aux termes de l'article 86 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 16 thermidor an 10.
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