Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section II — Entrepreneur de manutention
Art. 631.– (1) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 627 ci-dessus, l'entrepreneur de manutention est responsable des dommages causés par son fait, sa faute ou sa négligence.
(2) Lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 628 ci-dessus, l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant ; il répond, dans ce cas, des dommages et pertes subies par la marchandise pendant qu'elle est sous sa garde, sauf :
s'il prouve que la cause ou l'une des causes des pertes ou dommages n'est pas imputable à sa faute ou à la faute de l'un de ses préposés ou mandataires ou de l'une des personnes dont il utilise les services pour l'exécution des opérations relatives au transport ;
au lieu de prouver l'absence de faute comme prévu au paragraphe 2 du présent article, il prouve qu'un ou plusieurs des évènements ou circonstances ci-après ont causé les pertes ou dommages :
faits de guerre, hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils ;
restriction de quarantaine, intervention ou obstacles de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable à l'entrepreneur de manutention ou à l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article ;
faits constituant un évènement non imputable à l'entrepreneur de manutention ou à l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article ;
incendie ;
grèves ou lock-out ou entraves apportées au travail, lorsque ces faits ne sont pas imputables à l'entrepreneur de manutention ou à l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article ;
freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale ou d'un vice propre de la marchandise ;
fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises, du destinataire, du transporteur ou de leurs préposés ou mandataires ;
mesures raisonnables visant à éviter ou tenter d'éviter un dommage à l'environnement ;
(3) Le demandeur pourra néanmoins, dans ce cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de l'entrepreneur ou de l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 a) du présent article.
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