Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VI — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Art. 631.– (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)
En matière criminelle, Correctionnelle ou de simple police, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi doit être déposée au Greffe de la juridiction saisie soit par le Ministère public près cette juridiction, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.
La requête doit être signifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un mémoire au Greffe. Le dossier est ensuite mis en état et transmis au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous couvert du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
La présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême dans les quarante-huit heures de la réception du dossier. La Cour Suprême doit statuer sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier.
En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour Suprême peut cependant ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la Justice.
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