Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VI — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

 Art. 632.–   Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le Procureur de la République, le juge d'Instruction, les Tribunaux et la Cour d'Appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et 371, alinéa premier, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.