Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section II — Entrepreneur de manutention

 Art. 633.–   Quel que soit son fondement, toute action contre l'entrepreneur de manutention se prescrit par deux ans dans les conditions prévues aux articles 561 à 563 du présent Code.