Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE VI — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE

 Art. 633.–   Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article 632 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du Ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.