Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section II — Entrepreneur de manutention

 Art. 634.–   (1) En matière internationale, les opérations de manutention et d'acconage sont soumises à la loi du port où elles sont effectuées.

(2) A l'option du demandeur, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ci-après est compétent pour connaître des actions intentées contre l'entrepreneur de manutention :

a)

le domicile de l'entrepreneur de manutention ; ou

b)

le port où l'entrepreneur de manutention reçoit les marchandises, le port où il livre les marchandises, ou le port où il réalise ses opérations concernant les marchandises.

(3) Sous réserve de l'article 568, aucune action judiciaire contre l'entrepreneur de manutention en vertu du présent chapitre ne peut être engagée devant un tribunal qui n'est pas désigné conformément au paragraphe 2 ci-dessus.