Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre X — DU PRIVILEGE DE JURIDICTION

 Art. 634.–   (1) Lorsqu'un Gouverneur de province a commis un crime ou un délit dans l'exercice et même hors de l'exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d'Appel compétent adresse un rapport au Président de la Cour Suprême qui désigne un tribunal compétent, conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article.

(2) Lorsqu'un Préfet ou tout autre chef de circonscription administrative ou un officier de police judiciaire a commis un crime ou un délit dans l'exercice et même hors de l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général pour en saisir le Président de la Cour d'Appel compétente. Celui-ci désigne le parquet chargé de diligenter les poursuites et la juridiction de jugement compétente pour en connaître.

(3) Dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2), la poursuite, l'instruction et le jugement doivent être confiés à des juridictions de l'ordre judiciaire autres que celles de la province, du département, de l'arrondissement, ou du district selon le cas, où le mis en cause exerce ses fonctions.