Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE V — DE LA PRESCRIPTION
Art. 635.– Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.
Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans le département où demeurait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.
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