Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section II — Entrepreneur de manutention

 Art. 635.–   (1) Est nulle et de nul effet, toute clause figurant dans un contrat conclu par un entrepreneur de manutention, ou dans tout document signé ou émis par cet entrepreneur en application de l'article 629 du présent Code et ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

a)

de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 631 ;

b)

ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe en vertu du présent Code ;

c)

ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 632 ;

d)

ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.

(2) La nullité d'une telle stipulation ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions du contrat ou document où elles figurent.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'entrepreneur de manutention peut accepter d'étendre les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.