Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison

Section II — Entrepreneur de manutention

 Art. 636.–   Si des marchandises dangereuses sont remises à l'entrepreneur de manutention sans être marquées, étiquetées, emballées ou accompagnées des documents voulus, conformément à toute loi ou réglementation concernant les marchandises dangereuses applicable dans le pays où les marchandises lui sont remises et si, au moment où il les prend en garde, l'entrepreneur de manutention n'a pas connaissance d'une autre manière de leur caractère dangereux, il est habilité :

a)

à prendre toutes les précautions que les circonstances peuvent exiger, y compris, lorsque les marchandises présentent un danger imminent pour les personnes ou pour les biens, à détruire ces marchandises, à les rendre inoffensives ou à en disposer de toute autre manière licite sans qu'il y ait matière à indemnisation pour leur détérioration ou leur destruction du fait de ces précautions ; et

b)

à se faire rembourser toutes les dépenses qu'il a engagées pour prendre les mesures visées à l'alinéa a) par celui qui ne s'est pas acquitté, conformément à la loi ou la réglementation applicable, de toute obligation de l'informer que les marchandises étaient dangereuses.