Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 636.– Quiconque s'est, sur le territoire national, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi étrangère et la loi camerounaise, à condition que l'existence du fait principal ait été établie par une décision définitive d'une juridiction étrangère compétente.
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