Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Professions auxiliaires au service de la cargaison
Section II — Entrepreneur de manutention
Art. 637.– (1) L'entrepreneur de manutention a un droit de rétention sur les marchandises pour les frais et les créances exigibles liés aux services relatifs au transport qu'il a exécutés en ce qui concerne les marchandises pendant ou après la période durant laquelle il en est responsable.
(2) L'entrepreneur de manutention ne peut retenir les marchandises lorsqu'une garantie suffisante pour la somme réclamée est fournie ou lorsqu'une somme équivalente est déposée entre les mains d'un tiers désigné d'un commun accord ou auprès d'une institution officielle dans l'Etat où l'entrepreneur de manutention a son établissement.
(3) Muni d'un titre exécutoire, l'entrepreneur de manutention a la faculté de faire vendre tout ou partie des marchandises afin d'obtenir les sommes nécessaires à la satisfaction de sa créance. Cette vente ne peut intervenir que dans un délai de huit jours après une sommation faite au débiteur, conformément à l'article 56 de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant organisation des sûretés et dans les conditions prescrites par l'article 120 de l'Acte uniforme de ce même traité portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Cette faculté ne s'applique pas aux conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou emballage qui appartiennent à une personne autre que le transporteur ou le chargeur et qui portent une marque claire de leur propriétaire, sauf pour les créances de l'entrepreneur de manutention nées du chef de réparations ou améliorations qu'il a effectuées sur les conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou d'emballage.
(4) Avant d'exercer tout droit de faire vendre les marchandises, l'entrepreneur de manutention doit déployer des efforts raisonnables pour aviser de son intention le propriétaire des marchandises, la personne dont il les a reçues et la personne habilitée à en prendre livraison. L'entrepreneur de manutention rend compte de la manière appropriée du solde du produit de la vente après déduction des sommes qui lui sont dues et des dépenses raisonnables imputables à la vente.
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